La récente jurisprudence est venue préciser le régime des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties d’un contrat commercial.
En effet, l’article L442-1, I du Code de commerce permet d’engager la responsabilité d’un cocontractant qui aurait soumis ou tenté de soumettre à son partenaire commercial une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Pour exemple:
-la clause résolutoire unilatérale stipulée sans préavis ni indemnisation (Cass. com. 3 mars 2015 n° 14-10.907),
-les clauses de révision de prix avec une dénonciation automatique admise que pour l’une des parties (Cass. com. 3 mars 2015 n° 12-27.525),
-les clauses limitatives de responsabilité ou de garantie, lorsqu’elles ne prévoient aucune contrepartie pour le cocontractant qui la subit.
Dans un arrêt récent du 20 novembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime d’application de cette disposition.
Désormais, pour être qualifiées de déséquilibrante, la clause doit être incluse dans un contrat qui a été privé de toute possibilité de négociation préalable à sa signature.
Cette jurisprudence rapproche ainsi le régime prévu par le Code de commerce à celui prévu à l’article 1171 du Code civil issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 relatif aux contrats d’adhésion.
Ainsi, les clauses créant un déséquilibre significatif entre vous et votre cocontractant et, qui plus est, seraient introduites dans des conditions générales de vente ou d’achat, sur un pré-imprimé ou encore sur tout support contractuel que vous n’auriez pu négocier préalablement, pourront être sanctionnées.
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Il défendra également vos intérêts devant les juridictions compétentes.
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